44-02-01 Depuis le décret du 9 juin 1980 qui a créé la rubrique n° 68 de la nomenclature, les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules à moteurs sont soumis à déclaration lorsque la surface d'atelier est supérieure à 500 m2 mais inférieure ou égale à 5000 m2, et à autorisation lorsque cette surface est supérieure à 5000 m2. Une installation de broyage, concassage, criblage tamisage mécanique de pierres d'une capacité annuelle de traitement supérieure à 200000 tonnes est soumise à autorisation.
44-02-03-01[1] La nomenclature ayant été modifiée, le jugement doit être rendu en application de la législation et de la réglementation en cours de validité.
44-02-03-01[2] Le retrait du refus du préfet d'autoriser des installations classées n'ayant pas pour effet de donner satisfaction aux conclusions du requérant qui relèvent de la pleine juridiction, le tribunal, même s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation, reste tenu de statuer sur celles qui tendent à l'obtention des autorisations.
44-02-03-01[3] Avant de dire droit sur ces conclusions, le tribunal ordonne un supplément d'instruction. En ce qui concerne le garage-atelier d'entretien et réparation mécanique le requérant devra préciser et justifier la surface de son atelier afin de déterminer si celui-ci est soumis ou non à autorisation. En ce qui concerne l'installation de broyage, concassage et criblage de pierres, le Conseil départemental d'hygiène s'étant prononcé sans avoir procédé aux examens relevant de sa compétence, le ministre de l'environnement et du cadre de vie devra provoquer la réunion de cet organisme afin qu'il donne son avis avec les prescriptions techniques susceptibles d'être imposées, et communiquer au tribunal le dossier d'instruction de la demande d'autorisation qui devra contenir les avis recueillis et le rapport de l'inspection des établissements classés.
Arrêté préfectoral du 21 décembre 1978 Loire-Atlantique Decision attaquée
Décret 80-412 du 09 juin 1980
LOI 76-663 du 19 juillet 1976