01-04-02-01, 30-02-07-02 Si la collectivité publique qui prend en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association n'est pas expressément désignée par l'article 4 de la loi du 25 novembre 1977 modifiant la loi du 31 décembre 1959, il ressort de l'esprit et de l'économie de l'ensemble de cette loi que s'agissant des établissements d'enseignement privé du premier degré cette collectivité ne peut être que la commune. Par suite légalité du décret du 8 mars 1978 modifiant le décret du 22 avril 1960.
Arrêté préfectoral du 28 mai 1979 Loire-Atlantique Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 27 juillet 1979 Loire-Atlantique Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 30 octobre 1979 Loire-Atlantique Decision attaquée Confirmation
Code des communes L219-9
Code des communes L221-1
Code des communes L221-2
Décret 60-390 du 22 avril 1960 ART. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 ART. 3
LOI 59-1557 du 31 décembre 1959 ART. 4 AL. 3
LOI 77-1285 du 25 novembre 1977 ART. 4