19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I]. - Notion de terrain non bâti - Terrain dont la cession entre dans le champ d'application des articles 265-4 et 257-7 au C.G.I. - Article 150 ter I-4.
8AA Dès lors que les acquéreurs des biens cédés ont pris, par une clause insérée dans l'acte de vente, l'engagement de procéder à la démolition du bâtiment existant et de construire conjointement un immeuble, la cession du terrain litigieux doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 265-4 [années 66 et 67] né de l'article 257-7 [années 1968] sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'immeuble ancien a été démoli par les soins de la venderesse et que l'immeuble neuf aurait été construit antérieurement aux ventes et par d'autres que les acquéreurs.
CGI 150 TER I 4
CGI 257 PAR. 7 [Ed. 1968]
CGI 265 PAR. 4 [Ed. 1966]