44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Refus d'autorisation - Article 401 du code rural - Droits fondés en titre - Appréciation par le juge judiciaire - Pisciculture.
44-02-04-01 En cas de recours contre le refus préfectoral opposé à une demande de création d'une pisciculture par un propriétaire s'estimant détenteur d'un droit fondé en titre sur un cours d'eau et qui, en vertu de l'article 401 du code rural bénéficierait de plein droit de l'autorisation de créer une telle installation, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'existence du droit invoqué.
Arrêtés préfectoraux du 17 décembre 1979, 1979-06-25 Meurthe et Moselle décisions attaquées
Code rural 401 al. 1, al. 2