26, 54-01-02 Un membre de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme a appris que le Préfet avait demandé son exclusion. L'intéressé a demandé à la Commission d'accès aux documents administratifs prévue par l'article 5 de la loi du 17 Juillet 1978, d'ordonner la communication de son dossier en Préfecture, et cette commission a émis un avis favorable à la dite communication. La circonstance que n'ont été communiquées par le Préfet que trois lettres ne peut être regardée comme un refus de communication, dès lors que ni le demandeur, ni la Commission n'avaient mentionné une liste précise de documents. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d'un refus de communication de documents supplémentaires. Irrecevabilité de la requête.
AVIS du 16 avril 1980 Commission d'accès aux documents administratifs
Code des tribunaux administratifs R175 à R179
Décision du 22 mai 1980 Vosges Decision attaquée Confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 ART. 1
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 ART. 7, ART. 5