68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX -Mise en oeuvre par le maire - Procureur de la République ayant renoncé aux poursuites - Conséquences (art. L. 480-2 du code l'urbanisme).
68-03-05-02 Par un arrêté du 22 octobre 1986, le maire de Sète a prescrit aux consorts D. d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris aux motifs que ces travaux excédaient l'autorisation de construire dont ils étaient bénéficiaires. Cependant, dès le 15 juillet 1986, le Procureur de la République, saisi à la suite d'un précédent arrêté du maire relatif aux mêmes travaux, avait renoncé aux poursuites à l'encontre des intéressés ; par suite, cette circonstance faisait, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, obstacle à ce que l'autorité municipale puisse légalement réitérer une mesure administrative d'interruption des travaux.
Arrêté municipal du 27 mai 1986 Sète décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L480-2 al. 3, al. 4, al. 5, al. 6