01-04-03-02 Eu égard aux statuts de l'association départementale des logis et auberges de France et aux clauses des chartes nationales que les adhérents de cette association se sont engagés à respecter, le département a pu valablement estimer que la qualité de membre de cette association constituait la garantie que l'aide accordée serait bien utilisée en vue de répondre aux objectifs par lui poursuivis en matière de soutien à l'hôtellerie rurale. Dès lors, aucune atteinte aux principes de la liberté d'association et d'égalité des citoyens devant les charges publiques qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général ne peut être utilement invoquée.
23-03-03, 23-05-01, 64-01 Si les dispositions combinées des articles 48 de la loi du 2 mars 1982 et 4 et 5 de celle du 7 janvier 1982 font des régions les principales bénéficiaires des transferts de compétence intervenus en matière de planification économique et d'aménagement du territoire, il résulte cependant de l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qu'il appartient au département d'établir un programme d'aide à l'équipement rural pour lequel il est seulement tenu de prendre en compte les priorités définies par les communes, la compensation financière des charges supportées par l'Etat dans ce domaine étant organisée par les articles 105 à 107 de cette même loi, dans le cadre de la dotation globale d'équipement des départements y compris au titre de l'aide à l'hôtellerie rurale. Dès lors et bien que l'équipement rural ne soit pas sans lien avec le développement économique régional, le conseil général a pu légalement accorder une bonification d'intérêts pour les emprunts contractés par les hôteliers situés en zone rurale en vue de moderniser leurs établissements, nonobstant la circonstance que la région n'avait encore rien prévu dans ce domaine.
TOURISME - INDUSTRIE HOTELIERE - Aide à l'hôtellerie rurale - Compétence du conseil général.
Délibération du 28 novembre 1985 conseil général des Pyrénées-Orientales décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 48
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 4, art. 5, art. 31, art. 105, art. 106, art. 107