01-02-02-01-05, 14-02-02, 16-02-03-01 Si, aux termes de l'article premier, premier alinéa de la loi du 30 décembre 1906, le maire a le pouvoir d'apprécier l'opportunité de ventes de marchandises neuves sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées au déballage et de refuser ou d'accorder les autorisations demandées, il ne dispose en la matière d'aucun pouvoir réglementaire et l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 relatif aux soldes périodiques ou saisonnières de marchandises en fin de saison, qui n'entre pas dans le champ d'application de cette loi ne lui confère en la matière aucune compétence spéciale. Par ailleurs le pouvoir de réglementer les soldes n'entrant pas dans les pouvoirs de police qui lui sont reconnus, illégalité de l'arrêté par lequel un maire a fixé de manière générale et impersonnelle les périodes au cours desquelles les soldes périodiques ou saisonnières de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou de fin de série peuvent être pratiquées par les commerçants de la ville dans leurs locaux habituels et sans qu'elles soient soumises à autorisation particulière.
Arrêté municipal du 24 janvier 1985 Montpellier décision attaquée annulation
Code des communes L131-2 et suivants
Décret 62-1463 du 26 novembre 1962 art. 2
Loi du 30 décembre 1906 art. 1 par. 1