Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MontpellierNuméro d'arrêt : CETATEXT000008281409
Date de la décision :
06/07/1983Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
CONTROLE DE LEGALITE
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Possibilité pour le commissaire de la République de déférer au tribunal administratif un budget qu'il estime contraire aux articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982 en application de l'article 3 de la même loi [sol - impl - ].
16-02-06, 16-05-01 Le commissaire de la République peut déférer au tribunal administratif, selon la procédure instituée à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, la délibération d'un syndicat intercommunal qui n'a pas adopté son budget dans le délai prescrit par l'article 7-2° alinéa de la loi [sol. impl.].
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Budget voté tardivement ou en déséquilibre - Possibilité de le déférer au tribunal administratif [art - 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée].
Références :
Décret 82-1131 du 29 décembre 1982
Délibération du 29 avril 1983 syndicat intercommunal du secteur d'interventions prioritaires des Aspres Decision attaquée Annulation
LOI 83-213 du 02 mars 1983 ART. 7 AL. 2 et AL. 3, ART. 8
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1983-07-06;cetatext000008281409