36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE -Droit au remboursement des frais directement entraînés par l'accident de service (art. 34-2°, 2e al. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Avis de la commission de réforme (art. 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) - Avis défavorable motivé par des considérations étrangères à l'état de santé de l'agent au regard de l'accident de service - Illégalité du refus de remboursement fondé sur cet avis.
36-07-10-01 Pour refuser à un agent l'attribution d'une paire de semelles orthopédiques au titre d'un accident de service qui lui a provoqué un traumatisme du genou droit, l'administration s'est fondée sur l'avis défavorable émis par la commission de réforme et sur les conclusions du rapport de l'expert médical de l'administration. En l'absence de motivation de l'avis de la commission de réforme, les motifs de la décision attaquée ne peuvent ressortir que de ce rapport d'expertise dont il ressort que l'attribution d'une paire de semelles orthopédiques n'était pas acceptable du fait que "le sujet n'avait pas renouvelé ses semelles depuis un an, un an et demi" et que la prescription qui en avait été demandée n'avait même pas été faite par son chirurgien traitant. De telles circonstances, qui ne sont pas relatives à l'état de santé de l'intéressé au regard de l'accident de service dont il a été victime, ne sont pas de nature à justifier le refus ainsi opposé.
Décret 84-442 du 14 mars 1984 art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34