Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MarseilleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008246245
Date de la décision :
18/01/1982Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET [1] Station de concassage - Autorisation - Légalité - Avis favorable du conseil départemental d'hygiène - [2] Prescription de mesures complémentaires - Absence de preuve du caractère insuffisant.
44-02-02-01[1] L'autorisation d'exploitation d'une station de concassage est légale, seul l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène oblige l'autorité compétente à refuser l'autorisation d'exploitation d'un établissement de 1ère ou 2ème classe lorsque ce dernier fonctionne illégalement avant le dépôt de la demande.
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Conditions de saisine du juge - Preuve du non respect des mesures par l'exploitant - Saisine préalable du préfet.
44-02-02-01[2] L'arrêté prescrivant des mesures complémentaires conformément aux indications des experts est légal en l'absence de preuve de son insuffisance à prévenir les nuisances.
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE [1] Caractère éventuel du préjudice - Absence de droit à réparation - [2] Dommages causés aux habitants - Manque de qualité pour agir de la commune - [3] Dommages causés à la voirie et aux canalisations - Régime spécial de responsabilité.
44-02-03-01 Le non respect des prescriptions complémentaires imposées à l'exploitant n'autorise pas le requérant à saisir le juge, lequel ne peut exercer son pouvoir de substitution qu'à l'égard d'une décision préalable du préfet.
44-02-04[1] Un préjudice éventuel n'ouvre pas droit à réparation.
44-02-04[2] La commune ne peut obtenir réparation de préjudices causés à certains de ses habitants.
44-02-04[3] Les dommages causés à la voirie et aux canalisations par la circulation de camions relèvent d'un régime spécial de responsabilité.
Références :
Arrêté préfectoral du 15 janvier 1973 Bouches-du-Rhône décision attaquée confirmation
Décret 58-1354 du 27 décembre 1958
Décret 64-303 du 01 avril 1964 art. 14
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23
Ordonnance 58-1351 du 27 décembre 1958
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 5
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1982-01-18;cetatext000008246245