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23/04/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008275420

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 1981, CETATEXT000008275420



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275420
Date de la décision : 23/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Dépôt d'ordures - [1] Instruction de la demande d'autorisation - Contenu de la demande - Avis du commissaire enquêteur - Délai d'instruction - [2] Définition des déchets admis dans la décharge - Proximité de la décharge d'une zone boisée et d'un étang - Pollution de l'eau - [3] Plan d'occupation des sols en cours d'étude.

44-02-02-01[1] L'autorisation d'une décharge publique est légale ; d'une part, le préfet n'a pas pris tardivement sa décision puisque l'autorisation a été accordée avant la fin de la prolongation du délai d'instruction, motivée par la consultation du Conseil départemental d'hygiène ; d'autre part, l'absence dans les plans fournis à l'appui de la demande d'autorisation d'un étang privé voisin n'est pas de nature à vicier la procédure d'instruction. Enfin, le préfet n'étant pas lié par l'avis du commissaire-enquêteur, il n'était pas tenu de reprendre les prescriptions que celui-ci proposait.

44-02-02-01[2] La définition des déchets admis [déblais, gravats, résidus de démolition, objets encombrants, et toutes matières inertes] est suffisamment explicite au regard de l'article 10 de la circulaire du 9 mars 1973. L'implantation de la décharge à proximité d'une zone boisée, qui par ailleurs n'appelle pas de protection spéciale, est compatible avec la circulaire précitée qui prévoit une zone coupe feu de 20 m de large au minimum. Le maintien de la zone boisée est compatible avec cette règle et le requérant n'établit pas qu'une disposition imposant un retrait de 200 m existe, ni qu'il aurait dû être procédé à un déboisement ou à un défrichement. L'obligation d'éloignement d'une décharge d'au moins 200 m d'un lieu de baignade, prévue par la circulaire du 9 mars 1973, ne s'applique pas aux plans d'eau à usage privatif. Le rapport géologique n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des risques de pollution éventuelle de l'étang et du puits du requérant.

44-02-02-01[3] Le moyen tiré de ce que l'implantation de la décharge serait contraire au plan d'occupation des sols en cours d'étude est inopérant.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 février 1978 Vaucluse Decision attaquée Confirmation
Circulaire du 09 mars 1973 ART. 10
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Nguyen Huu Kang
Rapporteur ?: M. Jonard
Rapporteur public ?: M. Didierjean

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1981-04-23;cetatext000008275420 ?
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