44-02-02-01[1] L'autorisation d'une décharge publique est légale ; d'une part, le préfet n'a pas pris tardivement sa décision puisque l'autorisation a été accordée avant la fin de la prolongation du délai d'instruction, motivée par la consultation du Conseil départemental d'hygiène ; d'autre part, l'absence dans les plans fournis à l'appui de la demande d'autorisation d'un étang privé voisin n'est pas de nature à vicier la procédure d'instruction. Enfin, le préfet n'étant pas lié par l'avis du commissaire-enquêteur, il n'était pas tenu de reprendre les prescriptions que celui-ci proposait.
44-02-02-01[2] La définition des déchets admis [déblais, gravats, résidus de démolition, objets encombrants, et toutes matières inertes] est suffisamment explicite au regard de l'article 10 de la circulaire du 9 mars 1973. L'implantation de la décharge à proximité d'une zone boisée, qui par ailleurs n'appelle pas de protection spéciale, est compatible avec la circulaire précitée qui prévoit une zone coupe feu de 20 m de large au minimum. Le maintien de la zone boisée est compatible avec cette règle et le requérant n'établit pas qu'une disposition imposant un retrait de 200 m existe, ni qu'il aurait dû être procédé à un déboisement ou à un défrichement. L'obligation d'éloignement d'une décharge d'au moins 200 m d'un lieu de baignade, prévue par la circulaire du 9 mars 1973, ne s'applique pas aux plans d'eau à usage privatif. Le rapport géologique n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des risques de pollution éventuelle de l'étang et du puits du requérant.
44-02-02-01[3] Le moyen tiré de ce que l'implantation de la décharge serait contraire au plan d'occupation des sols en cours d'étude est inopérant.
Arrêté préfectoral du 03 février 1978 Vaucluse Decision attaquée Confirmation
Circulaire du 09 mars 1973 ART. 10
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 11