1° REQUETE DU SIEUR X... ROBERT TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU 6 FEVRIER 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE UNE AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES AU PROFIT DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; 2° REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT NORD-EST DE MARSEILLE CHAINE DE L'ETOILE, OU ASSENEMCE, TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU 24 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE UNE AUTORISATION MODIFICATIVE DE CREATION D'UN LOTISSEMENT AU LIEU-DIT "LA CALECHE" A ALLAUCH AU BENEFICE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
VU LE DECRET N° 77-1141 DU 12 OCTOBRE 1977 ; LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; LA LOI N° 76-629 DU 10 JUILLET 1976 ; LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; LE CODE DE L'URBANISME ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
APRES EN AVOIR DELIBERE : CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES TENDENT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION D'UN ARRETE D'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES ET DE DEFRICHEMENT ET A UN ARRETE MODIFICATIF D'AUTORISATION DE LOTISSEMENT ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE FORESTIER, LA LEGALITE DE LA DECISION DE NON-OPPOSITION A DEFRICHEMENT CONDITIONNE CELLE DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT ; QU'AINSI, LES DEUX DECISIONS SONT RELATIVES A LA REALISATION DU MEME PROJET ; QUE LES REQUETES SONT CONNEXES ET QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE ET MEME DECISION ;
CONS. QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 315 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME QUE LES DEMANDES DE MODIFICATION D'UNE AUTORISATION ANTERIEURE DE CREATION D'UN LOTISSEMENT DOIVENT ETRE INSTRUITES SELON UNE PROCEDURE DIFFERENTE DE CELLE PREVUE A CES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEMANDES D'AUTORISATION DE LOTISSEMENT ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ET TENDANT A LA MODIFICATION DE L'ARRETE D'AUTORISATION DE CREATION D'UN LOTISSEMENT PRIS PAR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 15 FEVRIER 1977 DEVRAIT ETRE INSTRUITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 315 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME DANS LA REDACTION APPLICABLE A LA DATE DE CETTE DEMANDE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES VISAS DE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 24 AVRIL 1978 QUE CETTE DEMANDE EST POSTERIEURE AU 6 FEVRIER 1978 ; QU'A CETTE DATE L'ARTICLE R. 315-5 DU CODE DE L'URBANISME AVAIT ETE MODIFIE PAR LE DECRET SUSVISE N° 77-1141 DU 12 OCTOBRE 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 76-629 DU 10 JUILLET 1976 ET STIPULAIT QUE LE DOSSIER PRESENTE A L'APPUI DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DU LOTISSEMENT DEVAIT CONTENIR, "H/L'ETUDE D'IMPACT DEFINIE A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 77-1141 DU 12 OCTOBRE 1977, LORSQUE L'OPERATION EST SITUEE EN DEHORS D'UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DOTEE D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE ET PERMET LA CONSTRUCTION D'UNE SURFACE HORS OEUVRE NETTE DE 3.000 METRES CARRES OU PLUS". QU'IL EST CONSTANT QUE LE P.O.S. DE LA COMMUNE D'ALLAUCH N'A ETE NI RENDU PUBLIC NI APPROUVE ; QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE LOTISSEMENT AUTORISE PAR LA DECISION ATTAQUEE PERMETTRA DE CONSTRUIRE UNE SURFACE HORS OEUVRE AU MOINS EGALE A 3.000 METRES CARRES ; ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE L'ARRETE D'AUTORISATION DU LOTISSEMENT N'A PAS ETE ACCOMPAGNEE DE L'ETUDE D'IMPACT SUS-INDIQUEE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUSVISEE N° 76-629, "SI UNE REQUETE DEPOSEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE CONTRE UNE AUTORISATION... D'UN PROJET VISE A L'ALINEA 2 DU PRESENT ARTICLE EST FONDEE SUR L'ABSENCE D'ETUDE D'IMPACT, LA JURIDICTION SAISIE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE DES QUE CETTE ABSENCE EST CONSTATEE PAR UNE PROCEDURE D'URGENCE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ABSENCE D'ETUDE D'IMPACT A ETE CONSTATEE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE DU 24 AVRIL 1978 PORTANT MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE CREATION D'UN LOTISSEMENT AU LIEU-DIT "LA CALECHE" A ALLAUCH AU PROFIT DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
CONS. QU'IL RESULTE EXPRESSEMENT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE EN DATE DU 6 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE L'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES N'A ETE MOTIVEE QUE PAR CES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE FORESTIER IMPOSANT L'OBTENTION D'UNE DECISION DE NON OPPOSITION A DEFRICHEMENT AVANT TOUTE AUTORISATION DE LOTISSEMENT ; QU'AINSI, EN L'ESPECE, CETTE AUTORISATION EST RELATIVE A LA REALISATION DU MEME PROJET QUE CELLE SUSVISEE DU 24 AVRIL 1978 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS SONT EGALEMENT FONDES A DEMANDER QU'IL SOIT SURSIS A SON EXECUTION ;... JONCTION ; SURSIS .