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11/07/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008264763

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 1975, CETATEXT000008264763



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008264763
Date de la décision : 11/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - TUTELLE - Association syndicale antérieure à la loi du 21 juin 1865 - Modification des statuts.

11-01-04 Canal du Vaucluse, créé au XIIe siècle, propriété ecclésiastique, puis bien national confié, en application de la loi des 12 et 20 août 1790, à une association syndicale formée entre les propriétaires intéressés à sa conservation, par décret impérial du 22 octobre 1808. Association réorganisée, eu égard à l'ancienneté de ses règles de fonctionnement, par deux ordonnances royales de 1842. Si la loi du 21 juin 1865 a maintenu les associations déjà constituées, sans modifier leur fonctionnement, un décret du 26 septembre 1953 a autorisé les préfets à modifier les statuts des associations constituées notamment en vertu de la loi du 12-20 août 1790. Légalité de l'arrêté préfectoral modifiant les statuts de l'association.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION - Fonctionnement et répartition des dépenses - Modifications.

11-02-03 En décidant, par arrêté, de modifier les statuts d'une association syndicale dont le fonctionnement était réglé par des actes ou textes antérieures à la loi du 21 juin 1865, le préfet, qui tenait un tel pouvoir du décret du 26 septembre 1953, n'a commis aucune illégalité, notamment en modifiant le périmètre antérieurement défini et en décidant que les dépenses seraient supportées par de nouvelles catégories d'usagers. L'association étant chargée d'une mission d'intérêt collectif, le moyen tiré de la violation des articles 640 et suivants du code civil sur les servitudes privées est inopérant.

EAUX - OUVRAGES - CANAUX - ENTRETIEN - ASSOCIATIONS SYNDICALES - Fonctionnement.

27-02-01-01-01 Canal du Vaucluse ayant le caractère d'un cours d'eau artificiel. L'utilisation, dans le passé, de ses eaux pour l'énergie hydraulique, l'irrigation et la distribution, par des usiniers et arrosants, constitués en association syndicale, ne fait pas obstacle, en raison de nécessités nouvelles, aux pouvoirs que le préfet tient du décret du 26 septembre 1953 de modifier le périmètre de l'association et d'étendre à ceux dont les eaux usées se déversent dans le canal la participation aux dépenses de l'associaton syndicale.


Références :

Code civil 640
Décret du 22 octobre 1808
Décret 53-899 du 26 septembre 1953
Loi du 12 août 1790
Loi du 21 juin 1865 art. 26
Ordonnance du 16 mai 1842
Ordonnance du 22 décembre 1842


Composition du Tribunal
Président : M. Heurté
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Vieil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1975-07-11;cetatext000008264763 ?
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