34-02-04[1] Nouvelle déclaration d'utilité publique faisant obstacle au droit de rétrocession reconnu, en vertu de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, aux anciens propriétaires de biens expropriés si, nonobstant leur demande, le prix de la rétrocession n'a été fixé, le contrat de rachat passé et le prix payé. En l'absence de justification du versement du prix de rachat, les propriétaires ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de la nouvelle déclaration d'utilité publique, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le prix a été fixé et le contrat de rachat passé. L'utilité publique du relogement d'habitants dans une cité n'ayant aucun caractère provisoire, bien que momentanément ce relogement ait été précaire, ne fait pas obstacle à l'application de cet article 54.
34-02-04[2] Préfet non tenu, dans un acte déclaratif d'utilité publique, en vue d'assurer le relogement des occupants d'une cité insalubre, d'appliquer les dispositions des articles 13, 15 et 21 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 sur la suppression de l'habitat insalubre, alors que par suite d'une première déclaration d'utilité publique ayant le même objet les immeubles expropriés étaient devenus propriété de l'Etat depuis les ordonnances d'expropriation des 20 septembre 1967 et 24 juillet 1968.
Code de la santé publique L26
Loi du 02 août 1960
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 21, 13 ET 15
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 54