La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008279559

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 1975, CETATEXT000008279559



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008279559
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION [1] Conditions - [2] Suppression de l'habitat insalubre.

34-02-04[1] Nouvelle déclaration d'utilité publique faisant obstacle au droit de rétrocession reconnu, en vertu de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, aux anciens propriétaires de biens expropriés si, nonobstant leur demande, le prix de la rétrocession n'a été fixé, le contrat de rachat passé et le prix payé. En l'absence de justification du versement du prix de rachat, les propriétaires ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de la nouvelle déclaration d'utilité publique, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le prix a été fixé et le contrat de rachat passé. L'utilité publique du relogement d'habitants dans une cité n'ayant aucun caractère provisoire, bien que momentanément ce relogement ait été précaire, ne fait pas obstacle à l'application de cet article 54.

34-02-04[2] Préfet non tenu, dans un acte déclaratif d'utilité publique, en vue d'assurer le relogement des occupants d'une cité insalubre, d'appliquer les dispositions des articles 13, 15 et 21 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 sur la suppression de l'habitat insalubre, alors que par suite d'une première déclaration d'utilité publique ayant le même objet les immeubles expropriés étaient devenus propriété de l'Etat depuis les ordonnances d'expropriation des 20 septembre 1967 et 24 juillet 1968.


Références :

Code de la santé publique L26
Loi du 02 août 1960
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 21, 13 ET 15
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 54


Composition du Tribunal
Président : M. Heurté
Rapporteur ?: M. Daumas
Rapporteur public ?: M. Vieil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1975-06-24;cetatext000008279559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award