Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MarseilleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008263945
Date de la décision :
22/05/1974Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES [1] Livraison à soi-même d'un immeuble [art - 257-7 du C - G - I] - Cas d'une d'une société coopérative de construction - [2] Redevable de la taxe - Cas d'une société coopérative de construction.
19-06-02-01[1] Les dispositions de l'article 257-7 du CGI s'appliquent à l'ensemble des sociétés de construction, quelle que soit leur forme juridique, et par suite aux sociétés coopératives. Les circonstances que les droits sociaux n'ont pas été cédés, que la société ne fait pas d'acte de commerce, et que les coopérateurs ne peuvent vendre leur appartement qu'après la dissolution de la société sont sans influence sur la régularité de l'imposition.
19-06-02-01[2] Les dispositions de l'article 1655 ter du CGI instituant la "transparence fiscale" au profit de certaines sociétés de construction sont sans influence en matière de TVA.
Références :
CGI 1649 QUINQUIES E
CGI 1655 TER
CGI 257-7
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1974-05-22;cetatext000008263945