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20/02/2002 | FRANCE | N°9905522

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2002, 9905522



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9905522
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Possibilité pour le maire d'une commune de signer un marché de maîtrise d'oeuvre en vertu d'une délégation donnée par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - Les dispositions de l'article L. 2122-22 du code précité n'ont pas pour effet d'exclure du champ d'application de la délégation donnée par le conseil municipal les marchés de maîtrise d'oeuvre qui, en application des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés, constituent des marchés pouvant être passés en la forme négociée.

39-02-02 La passation d'un marché dont le montant égal à 1.120.000 F HT, est supérieur au premier seuil fixé à 450.000 TTC et inférieur au deuxième seuil, fixé par un arrêté du 24 juin 1998 à 1.300.000 F, peut être, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 314 bis du code des marchés publics, librement négocié, après une mise en compétition limitée des candidats. Il résulte des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics, que l'autorité compétente pour choisir le candidat est la collectivité. En l'absence de précision, le terme de collectivité ne désigne a priori ni l'organe délibérant ni l'organe exécutif de la commune, mais renvoie aux règles de fonctionnement de la commune. S'agissant de la passation d'un marché, le choix de l'entreprise lauréate appartient à l'assemblée délibérante, laquelle dispose de la possibilité de déléguer ses attributions. Il résute de dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation pendant la durée de son mandat afin "4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget". Les dispositions l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'ont pas pour effet d'exclure du champ d'application de la délégation donnée par le conseil municipal les marchés de maîtrise d'oeuvre qui, en application des dispostions de l'article 314 bis du code des marchés, constituent des marchés pouvant être passés en la forme négociée. C'est donc à tort que le préfet du Rhône soutient que l'habilitation donnée par le conseil municipal de FEYZIN le 16 décembre 1996 au maire de la commune en application des dispositions del'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, aux fins de signer les marchés publics ne concernent que les marchés passés en la forme de marché négocié en raison de leur montant, conclus en application de l'article L. 104-I-10 ème du code des marchés. (Rejet de déféré).


Références :

Code des marchés publics 314 bis, L104
Code général des collectivités territoriales L2122-22


Composition du Tribunal
Président : M. Wyss
Rapporteur ?: Mme Jourdan
Rapporteur public ?: M. Arbaretaz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2002-02-20;9905522 ?
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