39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER -
39-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 104-I, 308, 313 bis et 314 bis du code des marchés publics alors en vigueur, qu'un marché de maîtrise d'oeuvre dont le montant n'atteint pas le premier seuil, fixé par arrêté du 14 mars 1986 à 450.000 F TTC constitue un marché librement négocié en raison de son montant. Ces marchés de maîtrise d'oeuvre ne sont donc pas exclus du champ d'application de la délégation qui peut être donnée par le conseil municipal au maire d'une commune, en dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales, en vue de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant. Le maire de la commune de Pizay, habilité par une délibération en date du 15 septembre 1995, en application de l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à signer les marchés publics passés en la forme de marché négocié en raison de leur montant, pouvait, dès lors, en vertu de cette délégation, conclure le 15 janvier 1999 le marché de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension de l'école maternelle dont le montant égal à 63.918 F TTC n'excède pas le plafond fixé par les dispositions précitées de l'article 314 bis du code des marchés.
Code des communes L122-20
Code des marchés publics 104-I, 308, 313 bis, 314 bis
Code général des collectivités territoriales L2122-22