60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Exercice du contrôle financier de l'Etat sur un établissement public - Incompétence du contrôleur financier pour fixer le montant des primes d'un fonctionnaire de l'Etat détaché sur sa demande au sein d'un établissement public - Faute - Absence de droit à réparation dès lors qu'il n'est pas démontré que les compléments de rémunération dont l'agent a été privé sont de nature statutaire.
60-04-01-01-01 Un établissement public de l'Etat peut déterminer librement dans les limites, toutefois, des dispositions statutaires applicables à son personnel les différents éléments de rémunération d'un fonctionnaire de l'Etat qu'il accueille en détachement sur demande, et en particulier les primes qu'il est susceptible de percevoir, dès lors qu'il est constant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de plafonnement en la matière. Même si une note du contrôleur financier placé auprès de cet établissement public lui impose de fixer les modalités de rémunération de ce fonctionnaire détaché en vertu d'instructions ministérielles, et si lesdites instructions, qui ont un caractère réglementaire, sont, par suite, entachées d'incompétence, et n'ont pu donner de base légale à la note précitée, tout en interdisant au directeur de cet établissement de passer outre par voie de réquisition du comptable par application de l'article 160 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, il appartient au fonctionnaire intéressé qui recherche la responsabilité de l'Etat pour la faute ainsi commise par le contrôleur financier qui a fixé les modalités de calcul de ses primes à un niveau inférieur à ce qu'il est estimé lui être dû, d'apporter la preuve qu'il était en droit, au regard des règles statutaires applicables aux agents de cet établissement public de percevoir un montant de primes calculé selon ses prétentions. Cette démonstration n'étant pas apportée, le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 160