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02/06/1999 | FRANCE | N°9805507

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 02 juin 1999, 9805507



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9805507
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Commission d'appel d'offres - Présidence - Représentant du maire - Choix parmi les membres élus de la commission - Légalité - Absence.

39-02-02-03 L'article 279 du code des marchés publics prévoit que, dans une commune, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou son représentant qui la préside et de trois membres élus au sein du conseil municipal. Ces dispositions instituent une distinction entre les fonctions de président de la commission d'appel d'offres qui sont conférées au maire ou à son représentant, en tant qu'exécutif de cette collectivité et les fonctions de membre élu de cette commission. Le maire ne peut, dès lors, désigner son représentant parmi les membres élus de la commission d'appel d'offres, même s'il s'agit du premier adjoint, et même s'il n'est que membre suppléant de la commission, dès lors que les modalités d'élection sont les mêmes pour les titulaires et pour les suppléants.


Références :

Code des marchés publics 279


Composition du Tribunal
Président : M. Lanz
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Kolbert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1999-06-02;9805507 ?
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