39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Composition de la commission d'appel d'offres - Présidence par le président du conseil général ou son représentant - Désignation parmi les membres élus de la commission du représentant du président du conseil général - Illégalité.
39-02-02-03 L'article 279 du code des marchés publics prévoit que, dans un département, la commission d'appel d'offres est composée du président du conseil général ou son représentant qui la préside et de cinq membres élus au sein du conseil général. Ces dispositions instituent une distinction entre les fonctions de président de la commission d'appel d'offres qui sont conférées au président du conseil général, ou à son représentant, en tant qu'exécutif de cette collectivité et les fonctions de membre élu de cette commission. Le président du conseil général ne peut, dès lors, désigner son représentant parmi les membres élus de la commission d'appel d'offres.
Code des marchés publics 279