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28/06/1995 | FRANCE | N°9100502

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 1995, 9100502


Vu la requête enregistrée le 27 février 1991, sous le n° 9100502, par laquelle M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ardèche) et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) de l'Ardèche, agissant par son président en exercice, M. Jean-Paul X..., dont le siège social est ... à Privas (Ardèche), représentés par Me Bancel, avocat au barreau de l'Ardèche, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 31 décembre 1990, en tant qu'il a fixé, dans son article 3, les modalités financières d'enlèvement des cadav

res d'animaux pour l'équarrissage ;
Vu le code rural ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1991, sous le n° 9100502, par laquelle M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ardèche) et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) de l'Ardèche, agissant par son président en exercice, M. Jean-Paul X..., dont le siège social est ... à Privas (Ardèche), représentés par Me Bancel, avocat au barreau de l'Ardèche, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 31 décembre 1990, en tant qu'il a fixé, dans son article 3, les modalités financières d'enlèvement des cadavres d'animaux pour l'équarrissage ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de M. ALBERTINI, conseiller ;
les observations de Me Bancel, avocat des requérants ;
les conclusions de Mme HELMLINGER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 264 du code rural : "Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est déterminé par arrêté préfectoral sur rapport des services vétérinaires du département, après avis de la profession ... - Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage (...) - Il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 274 dudit code : "Le préfet fixe chaque fois que nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres (...), ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission (...) - Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe à 170 francs à la charge du bénéficiaire du service, le tarif de l'enlèvement en un même point de cadavres d'animaux pesant plus de 40 kg, serait contraire au principe de gratuité des services publics et ferait supporter le coût du service aux seuls usagers directs, alors que les équarrisseurs remplissent une mission d'intérêt général, visant à la protection de la salubrité publique ; mais qu'il ressort des dispositions précitées du code rural, et notamment de son article 274, que si la fixation d'un tarif d'enlèvement à la charge des propriétaires d'animaux n'est pas la seule modalité de financement du service de l'équarrissage envisagée par le législateur, ce dernier en a toutefois autorisé la possibilité dès lors que les conditions de la collecte des cadavres d'animaux interdisent une exploitation rentable de l'équarrissage dans le département concerné ; que, dans ces conditions, l'article 5 de l'arrêté attaqué du préfet de l'Ardèche n'est pas dépourvu de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche, statuant au regard de l'avis de la commission prévue à l'article 274 du code rural, s'est fondé sur le compte analytique d'exploitation de l'année 1989 concernant l'activité de l'établissement d'équarrissage exploité par la Société anonyme Soprorga à Aubenas (Ardèche) ainsi que l'activité de l'établissement de cette même société à Grigny (Rhône), dans le périmètre qui lui était assigné en Ardèche ; que ce compte d'exploitation faisait apparaître un déficit d'exploitation de 530.000 francs, ramené à 450.000 francs après étude par un groupe de travail émanant de la commission d'équarrissage ; que, d'une part, s'agissant d'une entreprise intervenant, comme en l'espèce, sur un ressort géographique excédant plusieurs départements, l'examen de la comptabilité auquel devait procéder la commission d'équarrissage ne pouvait être opéré, en application des dispositions précitées de l'article 274 du code rural, qu'à partir d'un compte analytique d'exploitation concernant la seule activité d'équarrissage sur le territoire du département concerné ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission d'équarrissage puis le préfet de l'Ardèche ont pu légalement retenir comme éléments pour apprécier l'exploitation normale d'équarrissage les charges constituées par les frais de ramassage et de collecte des cadavres d'animaux, et les seules recettes provenant des produits de première transformation traités par ladite société (cuirs, graisse et farine) et non celles obtenues à partir des produits élaborés ; que, dès lors, les conditions économiques ne permettant pas une exploitation normale de l'équarrissage dans le département de l'Ardèche, l'autorité préfectorale n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le déficit du compte d'exploitation concernant les activités de la société Soprorga en Ardèche proviendrait d'une mauvaise gestion, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier, et notamment pas par les études réalisées pour la commission d'équarrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ardèche ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Archède en date du 1er décembre 1990 en tant qu'il a fixé les modalités financières d'enlèvement des cadavres d'animaux pour l'équarrissage ;
Article 1er : La requête n° 9100502 de M. Jean-Paul X... et de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de l'Ardèche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9100502
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Equarrissage - Fixation par le préfet des modalités financières d'enlèvement des cadavres d'animaux en cas de conditions économiques interdisant une exploitation normale (art - 274 du code rural) - Appréciation de l'équilibre d'exploitation (1).

03-05-03, 14-02-01-07 L'article 274 du code rural prévoit que "le préfet fixe chaque fois que nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres livrés à l'équarrisseur ainsi que, le cas échéant, leurs modalités financières d'enlèvement lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission. Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre. S'agissant d'une entreprise d'équarrissage intervenant sur un ressort géographique excédant plusieurs départements, l'examen de la comptabilité auquel doit procéder la commission d'équarrissage, avant de formuler son avis en application de l'article 274 du code rural, ne peut être opéré qu'à partir d'un compte analytique d'exploitation concernant la seule activité d'équarrissage sur le territoire du département concerné. En se fondant, en l'espèce, sur la comptabilité analytique de deux des établissements d'équarrissage de l'entreprise, dont l'activité couvre l'ensemble du département de l'Ardèche, et qui faisait apparaître un déficit d'exploitation après prise en compte des seules recettes provenant des produits de première transformation (cuirs, graisses, farines), et non de celles obtenues à partir des produits élaborés, diminuées des charges constituées par les frais de collecte, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES - Equarrissage - Fixation par le préfet des modalités financières d'enlèvement des cadavres d'animaux en cas de conditions économiques interdisant une exploitation normale (art - 274 du code rural) - Appréciation de l'équilibre d'exploitation (1).


Références :

Code rural 264, 266, 274

1.

Rappr. TA de Besançon, 1994-03-24, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Jura, T. p. 811


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Albertini
Rapporteur public ?: Mme Helmlinger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1995-06-28;9100502 ?
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