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06/02/1995 | FRANCE | N°CETATEXT000008285420

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 06 février 1995, CETATEXT000008285420



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285420
Date de la décision : 06/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER -Candidat admis à concourir - Contrôle.

39-02-01 En vertu de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédente n'ont pas souscrites déclarations ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations, pénalités et cotisations qui leur incombent conformément aux dispositions du code général des impôts, du code de la sécurité sociale et du code du travail à moins qu'elles n'aient, à défaut de paiement, constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. En vertu des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n° 92-1310 en vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement de ces impôts et de ces cotisations. La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que ces attestations aient été produite au plus tard le jour de la date limite de remise des candidatures ou des offres. Il résulte de ces dispositions que la collectivité publique signataire d'un marché public a l'obligation préalable à conclusion de celui-ci de contrôler que les candidats remplissaient effectivement les conditions énumérées à l'article 52 du code des marchés publics. Dans le cas où les attestations prévues par l'article 55 du code des marchés publics n'ont pas été produites, une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié qu'avant la date limite de dépôt des offres, revêt un caractère substantiel. La commission d'appel d'offres est tenue d'écarter l'offre comme irrecevable.


Références :

Code des marchés publics 52, 54, 55, 249, 259
Décret 92-1310 du 15 décembre 1992

1. Comp. CE, 1990-09-24, Syndicat régional des entrepreneurs des travaux publics de Poitou-Charente, T. p. 860.


Composition du Tribunal
Président : M. Fontenelle
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1995-02-06;cetatext000008285420 ?
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