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17/06/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008285846

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 1993, CETATEXT000008285846



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285846
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FINANCES - BIENS - MARCHES ET CONTRATS - Contrats - Convention d'ouverture de crédit ne comportant aucune obligation pour la communauté urbaine contractante - Compétence de son président pour la signer sans autorisation spécifique du conseil de communauté.

135-04, 135-15-06, 16-07-03(1), 16-07-03(2), 39-02-01 Un organisme financier consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit que celle-ci pourra utiliser, en tout ou partie, jusqu'à une date déterminée, pour financer certains travaux publics ; ce contrat ne précise ni les conditions de remboursement des fonds qui seront effectivement utilisés, ni le taux d'intérêt. Un tel contrat, qui n'impose, par lui-même, aucune obligation à la communauté urbaine, présente le caractère non d'un emprunt, mais d'une promesse, qui oblige exclusivement la banque et non la communauté urbaine, et qui a été acceptée par celle-ci. Le président de la communauté urbaine est compétent pour signer ce contrat, en vertu de son pouvoir général de préparation et d'exécution des délibérations du conseil de communauté.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - COMMUNAUTES URBAINES - Organes - Président - Compétences - Compétence pour signer sans autorisation spécifique du conseil de communauté une convention d'ouverture de crédit ne comportant aucune obligation pour la communauté urbaine.

15-01-01(1) La Banque européenne d'investissement, instituée par l'article 129 du traité de Rome du 25 mars 1957, est une personne publique.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE - INSTITUTIONS - Banque européenne d'investissement - (1) Personne morale de droit public - (2) - RJ1 - RJ2 Ouverture d'un crédit pour le financement d'un travail public - Convention de droit privé (1)(2).

39-01-02-02-04 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2). Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé du moyen, invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du président de la communauté urbaine de signer ce contrat, et tiré de ce que, en consentant cette ouverture de crédit, la Banque européenne d'investissement aurait agi en dehors des limites de sa compétence, telle qu'elle est définie par l'article 130 du traité de Rome, circonstance qui affecterait la validité du contrat.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES (1) Contrats - Convention d'ouverture de crédit ne comportant aucune obligation pour la communauté urbaine co-contractante - Compétence de son président pour la signer sans autorisation spécifique du conseil de communauté - (2) Organes - Président - Compétences - Compétence pour signer sans autorisation spécifique du conseil de communauté une convention d'ouverture de crédit ne comportant aucune obligation pour la communauté urbaine.

17-04-02-01 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2). Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé du moyen, invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du président de la communauté urbaine de signer ce contrat, et tiré de ce que, en consentant cette ouverture de crédit, la Banque européenne d'investissement aurait agi en dehors des limites de sa compétence, telle qu'elle est définie par l'article 130 du traité de Rome, circonstance qui affecterait la validité du contrat. L'appréciation de la validité du contrat est renvoyée à l'autorité judiciaire.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Convention d'ouverture de crédit pour le financement d'un travail public (1)(2).

15-01-01(2), 17-03-02-03-01 Eu égard à son objet, le contrat par lequel la Banque européenne d'investissement consent à une communauté urbaine une ouverture de crédit, en vue du financement d'un travail public, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et ne présente pas, dès lors, le caractère d'un contrat administratif (1) (2).

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Appréciation de la validité d'un contrat de droit privé (1) (2).

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Convention d'ouverture de crédit pour le financement d'un travail public (1) (2).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Convention d'ouverture de crédit ne comportant aucune obligation pour la communauté urbaine co-contractante - Compétence de son président pour la signer sans autorisation spécifique du conseil de communauté.


Références :

Code des communes L165-2, L165-24, L165-34
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 129, art. 130

1.

Rappr. CE, Section, 1943-05-14, Commune de Joinville-le-Pont, p. 123 ;

TC, 1990-11-26, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, p. 403. 2. Comp. CE, 1988-05-27, Commune de Gagnac-sur-Céré, p. 217


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Clot
Rapporteur public ?: M. Levasseur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-06-17;cetatext000008285846 ?
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