66-10-02 En vertu des dispositions précitées des articles R. 351-33 et R. 351-34 du code du travail le préfet est compétent pour l'exclusion temporaire ou définitive d'un travailleur du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'eu égard à la nature particulière du recours gracieux organisé par l'article R. 351-34 du code du travail, à son caractère obligatoire et à l'intervention de la commission prévue par le même article, la compétence dévolue au préfet en application de l'article R. 351-34 se distingue de celle dévolue à la même autorité en application de l'article R. 351-33. Si Monsieur Marc TINCRY, directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi du Rhône bénéficiait, à la date de signature des décisions attaquées, d'une délégation en date du 3 juin 1992 l'autorisant à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yves MAZUY, directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, les décisions prises en application des articles L. 351-1, R. 351-27, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, il ne justifie pas avoir disposé, à la même date, d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet du Rhône à l'effet de signer les décisions prises en application de l'article R. 351-34 du code du travail sur le recours gracieux et obligatoire du travailleur entendant contester une mesure d'exclusion décidée en application de l'article R. 351-33 du même code. Il suit de là que Madame Gisèle AUGROS est fondée à soutenir que le directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi n'était pas compétent pour signer la décision en date du 29 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi du Rhône a réformé sa décision du 22 octobre 1992 l'excluant temporairement pour six mois du bénéfice du revenu de remplacement et a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement et à demander son annulation.
66-11-02 Aucune des dispositions des articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6 du code du travail ne donne compétence au préfet ou au directeur départemental du travail et de l'emploi pour fixer la période pendant laquelle la radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription en lieu et place du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. Si ladite radiation revêt un caractère automatique dans son principe, il appartient cependant au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi, par une décision distincte, d'en fixer la durée ; que, par suite, le préfet de l'Aisne ne pouvait, même à titre d'information, établir cette durée à six mois en l'absence de ladite décision ; qu'il suit de là que décision en date du 29 janvier 1993 pour laquelle le directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi du Rhône a radié Madame Gisèle AUGROS de la liste des demandeurs d'emploi a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée.
Code du travail L351-1, R351-33, R351-34, R351-27, R351-28, R311-3-5, R311-3-6
Cf. CE, 1991-10-18, Ouassada, requête n° 96691, T. p. 1237.