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19/05/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008288870

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 1993, CETATEXT000008288870


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 octobre 1991, sous le n° 91-02455, la requête présentée pour :
- M. et Mme C... de Sousa, demeurant à Ramarigaes (Portugal) ;
- E... Maria Alice Pereira de Sousa, demeurant ... ;
- M. José G... de Sousa, demeurant ... ;
- E... Idalina Pereira de Sousa, demeurant avenida de Castrelos n° 11 - 3è, VIGO PONTEVEDRA (Espagne) ;
- Mme Maria de Y... Pereira de Sousa, épouse BARBOSA, demeurant Praceta Padre Alvaro H..., Lote 214 - Casa direito, Casal S. Bras 2700 AMADORA CODEX (Portugal) ;
- Mme I... de J

esus G... de Sousa, épouse DA CUNHA A..., demeurant à Lugar de Crasto, Roma...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 octobre 1991, sous le n° 91-02455, la requête présentée pour :
- M. et Mme C... de Sousa, demeurant à Ramarigaes (Portugal) ;
- E... Maria Alice Pereira de Sousa, demeurant ... ;
- M. José G... de Sousa, demeurant ... ;
- E... Idalina Pereira de Sousa, demeurant avenida de Castrelos n° 11 - 3è, VIGO PONTEVEDRA (Espagne) ;
- Mme Maria de Y... Pereira de Sousa, épouse BARBOSA, demeurant Praceta Padre Alvaro H..., Lote 214 - Casa direito, Casal S. Bras 2700 AMADORA CODEX (Portugal) ;
- Mme I... de Jesus G... de Sousa, épouse DA CUNHA A..., demeurant à Lugar de Crasto, Romarigaes 4940 PAREDES DE Z... (Portugal) ;
par Me B..., avocat au barreau de CUSSET-VICHY, tendant à la condamnation des Hospices civils de LYON à verser respectivement une somme de 50.000 Francs à M. et à Mme C... de Sousa, père et mère de M. D... de Sousa, et une somme de 10.000 Francs à chacun de ses 5 frères et soeurs en réparation du préjudice personnel qu'ils ont subi à la suite du prélèvement d'organes sans autorisation intervenu après le décès de M. D... de Sousa le 7 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ;
Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 5 mai 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de M. SIMON, conseiller,
les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1976 : "Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 31 mars 1978 : "La personne qui entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre peut exprimer son refus par tout moyen ..." ; que, selon l'article 9 du même-décret : "... Toutes les personnes pouvant témoigner qu'une personne hospitalisée a fait connaître qu'elle s'opposait à un prélèvement sur son cadavre, en particulier les membres de sa famille et ses proches, consignent leurs témoignages assortis des justifications nécessaires dans le registre mentionné à l'alinéa précédent. Elles doivent notamment préciser le mode d'expression du refus, les circonstances dans lesquelles il a été exprimé et, le cas échéant, sa portée" ; que, selon l'article 10 dudit décret : "Avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin auquel incombe la responsabilité de ce prélèvement et qui n'a pas appris par d'autres voies que le défunt s'y était opposé de son vivant doit s'assurer que le refus de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre mentionné à l'article 9 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le consentement d'une personne à un prélèvement d'organe sur son cadavre est présumé, le refus de cette personne peut être exprimé par tout moyen et que la consignation par quiconque, sur le registre prévu à l'article 9 précité du décret du 31 mars 1978, y compris par le personnel hospitalier, n'est qu'une des modalités de l'expression du refus de ladite personne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... de Sousa, hospitalisé à Vichy à la suite d'un accident du travail, a été transféré le 6 décembre 1990 à l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon ; que la victime étant incapable d'exprimer sa volonté, l'infirmière de garde, compte tenu de l'évolution de son état de santé, a demandé à son entourage des renseignements sur le point de savoir si elle avait entendu ou non s'opposer à un prélèvement de ses organes après sa mort ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les agents du service hospitalier ont été informés de la volonté de M. D... de Sousa de s'opposer à tout prélèvement ; qu'ainsi, en prélevant les deux reins, le foie et le coeur de la victime après son décès survenu le 7 décembre, alors qu'il n'a été tenu aucun compte de l'expression de sa volonté, laquelle ne figure même pas dans le registre prévu à cet effet, et à supposer même que les circonstances dans lesquelles elle aurait pu l'exprimer n'étaient pas connues de manière assez précise, les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant que la faute susmentionnée a causé un préjudice moral pour les père et mère de la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les Hospices civils de Lyon à verser respectivement une somme de 20.000 francs à M. et à Mme C... de Sousa, père et mère de M. D... de Sousa ;
Considérant, en revanche, que les cinq frères et soeurs de M. D... de Sousa, tous plus âgés que lui et qui avaient quitté le domicile parental, n'établissent pas la réalité de leur préjudice personnel ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à réclamer une indemnité ;
Article 1er - Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser vingt mille francs (20.000 F) à M. Joao X... de Sousa et vingt mille francs (20.000 F) à Mme F... Rosa G..., son épouse.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts de Sousa est rejeté.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288870
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE - Droits de la personne après la mort - Prélèvements d'organes à des fins scientifiques et thérapeutiques - Prélèvement malgré le refus du défunt - Illégalité (art - 2 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 - art - 8 - 9 et 10 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978) (1).

26-03-11, 60-01-04-01, 60-02-01-01-01-01-04, 61-05-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978, pris pour son application, que si le consentement d'une personne à un prélèvement d'organes sur son cadavre est présumé, le refus de cette personne peut être exprimé par tout moyen et que la consignation par quiconque sur les registres prévus dans les établissements habilités à procéder à ces prélèvements, y compris par le personnel hospitalier, n'est qu'une des modalités de l'expression du refus de ladite personne. Est illégal un prélèvement opéré alors que les proches de la victime avaient exprimé le refus de l'intéressé au personnel hospitalier qui les interrogeait à ce sujet, alors même que l'expression de sa volonté ne figurait pas dans le registre prévu à cet effet. Illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'hôpital. Condamnation de celui-ci à verser une somme de 20.000 francs au père et à la mère de la victime.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Prélèvement d'organes sur une personne décédée malgré son refus - (art - 2 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 - art - 8 - 9 et 10 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978) (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT - Prélèvement d'organes sur une personne décédée malgré son refus (art - 2 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 - art - 8 - 9 et 10 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978) (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - PRELEVEMENTS D'ORGANES - Prélèvement d'organes sur une personne décédée malgré son refus - Illégalité (art - 2 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 - art - 8 - 9 et 10 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978) (1).


Références :

Décret 78-501 du 31 mars 1978 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 76-1181 du 22 décembre 1976 art. 2

1.

Rappr. TA de Marseille, 1987-12-15, M. et Mme Burnod, p. 496, et CE 1988-02-17, Epoux Camara, p. 72, pour un prélèvement sur le cadavre d'un mineur


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-05-19;cetatext000008288870 ?
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