01-04-02-02, 01-05-03-01-02, 08-02-01, 54-07-01-04-01-02-01 En disposant que les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir les obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans, et ont le droit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge, l'article L.5 du code du service national permet aux jeunes gens intéressés de demander à tout moment le bénéfice d'un report initial d'incorporation. Ainsi, en édictant, à l'article R.5 du même code, que les jeunes gens ont l'obligation de demander, avant l'âge de dix-huit ans, le bénéfice du report initial d'incorporation régi par l'article L.5 susvisé, qui constitue un droit pour les intéressés, l'autorité réglementaire a méconnu la portée des dispositions législatives dont elle était chargée d'assurer l'application. La décision attaquée, par lequelle le commandant du bureau du service national de LYON a rejeté la demande de M. CHABANON, par application de l'article R.5 du code du service national, le privant, par suite, de son droit au bénéfice d'un report initial d'incorporation, est fondée sur un motif juridiquement erroné : il y a lieu d'en prononcer l'annulation, en soulevant d'office ce dernier.
Code du service national L5, R5
Rappr. CE, section, 1976-04-30, LACORNE, p. 225. Comp. CE, 1976-04-03, VALETTE, p. 117 ;
TA de LYON, 1992-04-09, req. n° 92-00222, DIMIER.