Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008267236
Date de la décision :
20/01/1993Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 - RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée - Article 18 bis - Consultation de la commission de séjour des étrangers - Application aux ressortissants algériens (1) (2).
49-05-04-005, 49-05-04-02-035 Alors même que les conditions de délivrance des titres de séjour des ressortissants algériens sont fixés exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (1), les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoyant la consultation obligatoire de la commission départementale de séjour des étrangers, qui sont seulement relatives à une garantie de procédure, leur sont applicables dans le cas où le préfet envisage de leur refuser le renouvellement d'un titre de séjour temporaire.
- RJ1 - RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR - Ressortissant algérien - Consultation obligatoire de la commission de séjour des étrangers (art - 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée) (1) (2).
Références :
Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis
1. Comp. CE, 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 206. 2.
Rappr. CE, 1992-05-22, Mme Larachi, p. 203
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-01-20;cetatext000008267236