Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 août 1986, sous le n° 8636439, la requête présentée pour Mme Marie-Claire XV... demeurant ... et MM. Pascal M... demeurant ..., Gérard XL... demeurant ..., Michel Visse demeurant ... et Jean-Claude XZ... demeurant ..., par Me Pasut, avocat au barreau de Lyon, tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de Lyon a fixé une franchise à la rémunération complémentaire des musiciens de l'Orchestre national de Lyon ;
Vu, enregistrée le 6 octobre 1986, l'intervention présentée pour : Melle Mauricette X... demeurant ..., M. Daniel Y..., demeurant ..., M. Pascal YU..., demeurant ..., par Me Pasut, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le statut du personnel artistique de l'Orchestre de Lyon adopté par délibérations du conseil municipal de la ville de Lyon des 17 juillet et 6 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 6 février 1992, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de Mme Helmlinger, conseiller,
les observations de Me Lambert-Micoud, substituant Me Pasut, avocat des requérants et de Me Coulaud, substituant Me Bresard, avocat du maire de Lyon,
les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention :
Considérant que Melle X... Mauricette, M. Daniel Y..., M. Alain Z..., Mme Denise A..., M. Jean-Bernard A..., M. Milan B..., M. Marius C..., Mme Sylvianne C..., M. Olivier D..., M. Robert E..., M. Daniel F..., M. Jean G..., M. Michel H..., M. Bernard I..., M. Benoit XW..., M. Jean-Pierre J..., M. Michel J..., M. Philippe K..., M. Gérard L..., M. Keiko N..., M. André O..., M. Christian P..., Melle Danièle Q..., M. Michel Q..., M. Marie-Joseph R..., M. Marc S..., Melle Sylvie T..., M. Stephen U..., M. Maurice V..., M. Michel XX..., M. Jean XY..., M. Michel XA..., M. Jacques XB..., M. Alain XC..., Melle Valérie XD..., Melle Monique XE..., M. André XF..., M. Paul XG..., M. Sylvain XH..., Mme Monique XI..., M. Pierre XI..., M. Guy XJ..., M. Serge XM..., M. Albert XN..., M. Benoit XK..., M. Franck XO..., M. Alain XP..., M. Philip XQ..., Mme Dominique XR..., M. Jean-Marie XR..., Melle Anne XS..., M. Vincent XT..., Mme Janine XU..., M. Michel YW..., M. Louis YX..., Mme Mireille YY..., M. Pierre YY..., M. Joël YZ..., M. Raymond YA..., Melle Renée YB..., M. Jean YD..., Mme France YE..., Mme Anne-Marie YF..., M. Hervé YC..., Mme Brigitte YG..., M. Fernand YG..., M. Gérard YH..., M. Michel YI..., M. Jacques YJ..., Mme Anne YK..., M. Patrick YK..., Mme Paulette YL..., M. Ferdinand YM..., M. François YN..., M. Frantisek YO..., M. Jean-Etienne YP..., M. Haruyo YQ..., M. Jean- Marie YR..., M. Yves YR..., M. Alain YS..., M. Pascal YU..., ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le maire de Lyon :
Considérant que la délibération du 16 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a décidé que "les musiciens (de l'Orchestre national de Lyon) ne percevront pas de rémunérations complémentaires à leur salaire lorsqu'ils joueront pour des diffusions en direct ou des enregistrements pour les réseaux radiophoniques ou télévisés, tant que le nombre d'heures réservées à ces prestations ne dépassera pas sur l'année civile un total correspondant à 8 % du nombre total d'heures de travail dues à la ville pour la même année civile" doit être regardée, en dépit de sa forme, comme une modification de l'article 44 du statut susvisé du personnel artistique de l'Orchestre de Lyon, qui régit les conditions de rémunération de ces derniers en cas de retransmission radiophonique ou télévisée des concerts ou des représentations de l'orchestre ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives à leurs conditions de rémunération ; que, par suite, le conseil municipal de la ville de Lyon pouvait modifier le statut du personnel artistique de l'Orchestre de Lyon, qu'il avait lui-même adopté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir ni d'un droit acquis au maintien des prescriptions réglementaires de son article 44 qui ne fixait, à titre provisoire, aucune franchise à la rémunération complémentaire dues aux membres de l'orchestre en cas de retransmission radiophonique ou télévisée des concerts ou des représentations, ni même de la circonstance que cet article renvoyait à des "accords ultérieurs" la définition des droits et obligations des artistes musiciens en ce domaine ;
Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audio-visuelle : "Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public" ; qu'il résulte de cet article, qui s'applique aux agents de droit public, dès lors qu'aucune disposition de nature législative ne les exclut du champ d'application des droits reconnus aux artistes-interprètes, que le principe et les modalités de la retransmission radiophonique ou télévisée d'une prestation musicale, au titre desquelles figurent les conditions de sa rémunération, doivent être approuvés par l'artiste-interprète ;
Considérant qu'en signant le contrat d'engagement qui les lie à la ville de Lyon et dont l'article 3 renvoie au statut du personnel artistique de l'orchestre lequel prévoit, en son article 44, que "l'administration se réserve la faculté de faire retransmettre par radio ou télévision tout ou partie des concerts de l'orchestre ou des représentations auxquelles il participe", les musiciens de l'orchestre de la ville de Lyon doivent être réputés avoir ainsi souscrit l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985, compte tenu des conditions de rémunération alors fixées par ledit statut ; que, dès lors, si les règles statutaires de rémunération sont ultérieurement modifiées, il appartient à l'autorité compétente, préalablement à son application, d'obtenir de nouveau l'accord de chacun des musiciens intéressés ; qu'en revanche, ceux-ci ne sauraient utilement se prévaloir de ce que leur accord n'a pas été recueilli préalablement à ladite modification statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de Lyon a fixé une franchise à la rémunération complémentaire des musiciens de l'Orchestre national de Lyon ;
Article 1er - L'intervention de Melle X... Mauricette, M. Daniel Y..., M. Alain Z..., Mme Denise A..., M. Jean-Bernard A..., M. Milan B..., M. Marius C..., Mme Sylvianne C..., M. Olivier D..., M. Robert E..., M. Daniel F..., M. Jean G..., M. Michel H..., M. Bernard I..., M. Benoit XW..., M. Jean-Pierre J..., M. Michel J..., M. Philippe K..., M. Gérard L..., M. Keiko N..., M. André O..., M. Christian P..., Melle Danièle Q..., M. Michel Q..., M. Marie-Joseph R..., M. Marc S..., Melle Sylvie T..., M. Stephen U..., M. Maurice V..., M. Michel XX..., M. Jean XY..., M. Michel XA..., M. Jacques XB..., M. Alain XC..., Melle Valérie XD..., Melle Monique XE..., M. André XF..., M. Paul XG..., M. Sylvain XH..., Mme Monique XI..., M. Pierre XI..., M. Guy XJ..., M. Serge XM..., M. Albert XN..., M. Benoit XK..., M. Franck XO..., M. Alain XP..., M. Philip XQ..., Mme Dominique XR..., M. Jean-Marie XR..., Melle Anne XS..., M. Vincent XT..., Mme Janine XU..., M. Michel YW..., M. Louis YX..., Mme Mireille YY..., M. Pierre YY..., M. Joël YZ..., M. Raymond YA..., Melle Renée YB..., M. Jean YD..., Mme France YE..., Mme Anne-Marie YF..., M. Hervé YC..., Mme Brigitte YG..., M. Fernand YG..., M. Gérard YH..., M. Michel YI..., M. Jacques YJ..., Mme Anne YK..., M. Patrick YK..., Mme Paulette YL..., M. Ferdinand YM..., M. François YN..., M. Frantisek YO..., M. Jean-Etienne YP..., M. Haruyo YQ..., M. Jean-Marie YR..., M. Yves YR..., M. Alain YS..., M. Pascal YU..., est admise.
Article 2 - La requête de Mme Marie-Claire XV..., MM. Pascal M..., Gérard XL..., Michel YT... et Jean-Claude XZ... est rejetée.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.