POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
49-05-04-04 Application de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. L'audition par les services de police d'un étranger en situation irrégulière n'implique pas par elle-même qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris à son encontre et, par suite, ne met pas l'intéressé à même de présenter des observations écrites.
54-06-05 Les dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étant seules applicables au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, les étrangers visés par ces mêmes dispositions ne peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel incluses dans le chapitre relatif au "jugement de l'affaire".
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R222, R241-2 à R241-29
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8 al. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979