01-03-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION -Article 5 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée - Communication des motifs de la décision implicite - Délai (1).
01-03-01-02 Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. La communication de ces motifs après l'expiration de ce délai n'a pas pour effet de régulariser ce vice de forme (1).
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
1.
Rappr. CE, 1985-03-29, Testa, p. 93 ;
1990-02-05, Sad, 87012.