36-05-04-02, 36-05-04-03 Dès lors que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d'un congé de longue durée demeure en position d'activité, il doit être tenu compte de cette période pour le calcul de ses droits à congés annuels, même en l'absence de dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière prévoyant que les congés de longue durée sont considérés comme service accompli pour l'établissement des droits à congés annuels (dispositions introduites par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat). Le refus des congés annuels pour un tel motif erroné en droit est donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 84-972 du 26 octobre 1984
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41