La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008293762

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 1989, CETATEXT000008293762



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008293762
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent contractuel d'une agence financière de bassin - établissement public - participant directement aux missions de service public confiées à cet établissement - Agent public.

36-01-01-01-01 Un agent recruté par contrat de travail à durée déterminée par une agence financière de bassin pour participer à l'informatisation et à la mise en place d'une banque de données scientifiques sur la qualité et l'hydrométrie des eaux des rivières du bassin participe directement à l'exécution du service public confié aux agences de bassin par l'article 3 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, et a donc la qualité d'agent public.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Commet une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'établissement public - l'agent qui rompt son contrat de travail - avant même d'avoir commencé à exercer ses fonctions.

36-12-02 En rompant unilatéralement le contrat de travail qu'elle avait signé avec l'agence financière de bassin, avant même d'avoir commencé à exercer ses fonctions, Mme B. a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'établissement public. Préjudice résultant de la nécessité de procéder à une nouvelle sélection et un nouvel appel de candidature évalué, en l'espèce, à 6.000 F.


Références :

Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Viargues
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1989-05-18;cetatext000008293762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award