16-04-01-01-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES (ARTICLE L.231-4 DU CODE DES COMMUNES) -Inscription d'une dépense obligatoire - Saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département - Articles 8 et 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
16-04-01-01-02 Jugé que le représentant de l'Etat constatant dans le cadre du contrôle budgétaire la non-inscription au budget communal d'une dépense obligatoire pouvait, alors que la procédure d'inscription d'une dépense obligatoire est organisée par l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 et contrairement à la jurisprudence du 20 février 1980 (préfet de la Loire-Atlantique), saisir la chambre régionale des comptes par application de l'article 8 de la loi, l'omission de l'inscription d'une dépense obligatoire ne permettant pas d'affirmer que le budget a été voté en équilibre réel, les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.
Arrêtés préfectoraux du 19 décembre 1985, 1986-08-13 Ain décision attaquée confirmation
Code des communes L254-1, L254-2, L251-4, L221-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 12, art. 8, art. 1
1. Contr. CE, 1980-02-20, Préfet de la Loire-Atlantique, Rec. p. 95