51-01, 54-01-01-02 Aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition statutaire applicable aux agents affectés à une brigade régionale des postes ne prévoyant que les fonctionnaires effectuant des tournées ou missions s'échelonnant sur plusieurs semaines ont le choix, pour les périodes de fin de semaine, entre le retour à la résidence ou le maintien sur place, il appartient au chef de service de fixer, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, les conditions de déplacement, pour les besoins du service, des agents placés sous son autorité et notamment les heures auxquelles par l'effet du retour au domicile prennent fin les missions qui leur sont confiées. Par la note fixant les modalités d'organisation des déplacements des agents de la brigade régionale temporaire, le chef du service régional des postes s'est borné à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de son service et n'a modifié ni un élément du statut des agents concernés, ni les conditions de remboursement des déplacements telles qu'elles résultent du décret du 10 août 1966. Dans ces conditions, cette note constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Décret 66-619 du 10 août 1966
Note du 05 mai 1983 chef du service régional des postes à Lyon décision attaquée