17-03-01-02 Conformément aux dispositions du décret du 16 octobre 1984, les personnes accueillies dans les travaux d'utilité collective, doivent, eu égard tant à leurs conditions de recrutement, d'affectation et de rémunération, qu'aux clauses des conventions-types conclues entre l'Etat et les organismes employeurs, être regardés comme des stagiaires de formation professionnelle, alors même qu'elles sont amenées à participer au service public assuré par l'organisme public auprès duquel elles sont affectées. Par suite, en application des dispositions de l'article L961-11 du code du travail, les litiges relatifs à la liquidation et au versement des rémunérations et indemnités attribuées aux stagiaires affectés à des travaux d'utilité collective relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
66-09 Conformément aux dispositions du décret du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective, les personnes accueillies dans les travaux d'utilité collective, doivent, eu égard tant à leurs conditions de recrutement, d'affectation et de rémunération, qu'aux clauses des conventions-types conclues entre l'Etat et les organismes employeurs être regardés comme des stagiaires de formation professionnelle, alors même qu'elles sont amenées à participer au service public assuré par l'organisme public auprès duquel elles sont affectées.
Code du travail L961-11
Décret 84-919 du 16 octobre 1984