La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008247942

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 1986, CETATEXT000008247942



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247942
Date de la décision : 20/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur - Décret du 18 janvier 1985 pris pour application de cette loi - Articles 20 et 21 organisant le scrutin pour les élections au conseil d'administration des universités - Illégalité de l'article 21 - Méconnaissance du principe de proportionnalité contenu dans la loi.

01-04-02, 28-05 En retenant le scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a implicitement fait référence aux principes fondamentaux régissant ce mode de scrutin, qui implique une corrélation étroite entre la répartition des suffrages exprimés entre les diverses listes en présence et la répartition entre elles des sièges à pourvoir. Dès lors, en instituant à son article 21 un mode de calcul qui consiste non à décompter les voix obtenues par chaque liste mais à additionner les voix réputées attribuées à chaque candidat de la liste en vue de procéder à la répartition des sièges, le décret du 18 janvier 1985, qui fait ainsi dépendre le total des voix recueillies par chaque liste du nombre de candidats y figurant, lequel peut légalement être inférieur au nombre de sièges à pourvoir, méconnaît ainsi le principe de proportionnalité contenu dans la loi du 26 janvier 1984.

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - Elections au conseil d'administration - Article 21 du décret du 18 janvier 1985 méconnaissant le principe de proportionnalité auquel font référence les 2e et 3e alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 20, art. 21
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 38 al. 2, al. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1986-03-20;cetatext000008247942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award