36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Demande présentée avant la reprise des fonctions - Recevabilité.
36-08-03-01 Si les dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 instituent une déchéance du droit à obtenir l'allocation temporaire d'invalidité si la demande n'en est pas faite dans l'année qui suit la reprise des fonctions après consolidation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à peine d'irrecevabilité la présentation d'une telle demande avant la reprise des fonctions, dès lors que la consolidation de l'état de santé est constatée ainsi que l'aptitude à la reprise des fonctions.
Décision du 02 août 1982 caisse des dépôts et consignations décision attaquée annulation
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3
Décret 68-632 du 10 juillet 1968 art. 7, art. 8, art. 9