Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274307
Date de la décision :
19/09/1985Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Section de commune gérée par le conseil municipal et le maire - Contentieux de la responsabilité - Préjudice causé par l'absence de répartition des fruits de l'affermage - Imputabilité.
16-05-02-01, 60-03-02 Lorsque, en vertu de l'article L. 151-2 du code des communes, le conseil municipal et le maire gèrent les biens et droits d'une section de commune, ils agissent pour le compte de cette dernière Par suite les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion engagent, vis-à-vis des membres de la section ou des tiers, la responsabilité de la seule section, sauf à cette dernière à engager contre la commune tel recours que de droit.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - Commune ou section de commune - Préjudice causé par l'absence de répartition des fruits de l'affermage d'une forêt sectionnale gérée par le conseil municipal et le maire agissant pour le compte de la section de commune.
Références :
Code des communes L151-1, L151-2
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1985-09-19;cetatext000008274307