44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Rejet d'une demande en annulation d'une autorisation d'installation classée - Eau - Nappe phréatique - Substances toxiques - Décharge publique - Expertise.
44-02-03 Au vu du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'autorisation préfectorale relative à l'ouverture d'une décharge publique, les risques allégués que ferait courir une telle installation à la nappe phréatique n'étant pas établis en fait. En considérant de plus que les mesures préconisées par l'expert ne font l'objet d'aucune critique de la part de la commune requérante et sont expressément acceptées par la société exploitant la décharge, que lesdites mesures sont nécessaires et suffisantes pour rendre la décharge litigieuse compatible avec les intérêts publics et privés en jeu, le Tribunal complète l'article 1er de l'arrêté incriminé en y insérant les modalités de contrôle de la déchargé proposées par l'expertise.
Arrêté préfectoral du 09 août 1978 Rhône
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1