La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1983 | FRANCE | N°CETATEXT000008274159

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 1983, CETATEXT000008274159



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Représentation de la section en justice.

16-02-03, 16-09 Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Qualité pour représenter en justice une section de commune.


Références :

Code des communes L151-12
Code des communes L151-13


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jarno
Rapporteur ?: M. Coudert
Rapporteur public ?: Mme Chassagne

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Date de la décision : 20/01/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274159
Numéro NOR : CETATEXT000008274159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1983-01-20;cetatext000008274159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award