COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Représentation de la section en justice.
16-02-03, 16-09 Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.
Code des communes L151-12
Code des communes L151-13