14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT -Agrément en qualité de débitant de tabacs - a) Conditions - Agrément subordonné à la création d'un débit de tabacs - b) Compétence liée de l'administration pour refuser l'agrément en l'absence d'une telle création.
14-02-02-02 Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976, portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés au terme duquel : "La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservés à l'Etat", et de l'article 5 de la même loi dont est issu l'article 568 du code général des impôts qui dispose que "le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances" que la désignation d'un débitant de tabacs ne peut intervenir que postérieurement à la décision prise par l'administration des impôts de créer un débit de tabac. Aucune décision de création d'un débit de tabac n'étant intervenue dans le secteur géographique concerné, à la date de la demande d'agrément, le directeur des services fiscaux était tenu de rejeter cette demande.
CGI 568
Loi 76-448 du 24 mai 1976 art. 3, art. 5
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 37, art. 85