62-01-01-01-01-03, 62-01-03-01 Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes visés à l'article L.27 du code de la sécurité sociale que le taux d'évolution calculé par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article 2 dudit arrêté ne s'impose aux caisses primaires que comme taux maximal pour la fixation, en application de l'article 3, de la rémunération des sections locales, sans que cet arrêté subordonne à une diminution de l'activité propre de la section, de la qualité de sa gestion ou des services rendus aux assurés sociaux la fixation pour la remise dont elle bénéficie d'un taux d'évolution inférieur à celui calculé par la caisse nationale, l'autorité de tutelle à laquelle incombe le contrôle de la légalité de la remise décidée devant se borner à vérifier que le taux d'évolution des remises de gestion accordées aux sections locales ne dépasse pas le taux d'évolution calculé par la caisse nationale.
Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1, L27
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7