61-07-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION -Obligation de procéder à un examen individuel des demandes - Méconnaissance.
61-07-01-02 En application des dispositions du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 les organismes consultatifs appelés, en vertu de son article 2, à donner leur avis sur les demandes d'autorisation de poursuivre leurs activités de procréation médicalement assistée présentées au ministre chargé de la santé par les établissements relevant de son article 7, sont tenus de procéder à l'examen individuel desdites demandes. Dès lors qu'il ressort de l'instruction que l'avis émis par la commission nationale d'hospitalisation sur une telle demande résulte d'un simple vote, inexplicite, sur une liste régionale présentée par le médecin inspecteur régional de la santé, sans qu'il ait été procédé par la commission à l'étude du dossier de la clinique sollicitant l'autorisation et qu'il n'est pas établi que le ministre se soit livré à un examen individuel de la demande postérieurement à cet avis, sur lequel il a fondé sa décision, celle-ci est entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979