04, 54-08-04-01 Décision juridictionnelle de nature à préjudicier aux droits de l'Etat - non - Ordonnance disposant qu'aucun domicile de secours ne pouvait être établi mais ne mettant pas dans son dispositif les dépenses d'aide sociale à la charge de l'Etat. Ordonnance se fondant sur l'article 194-2-3° alinéa du code de la famille et de l'aide sociale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le domicile de la requérante peut être déterminé, et qu'elle n'entre dans aucun des cas où les frais d'aide sociale pour les personnes dépourvues de domicile de secours sont pris en charge intégralement par l'Etat - Absence d'intérêt à agir de l'Etat - Irrecevabilité - Rejet de la requête.
Code de la famille et de l'aide sociale 194 2° al. 3
Code des tribunaux administratifs R177