30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE -Organisation d'élections (loi du 26 janvier 1984) - Statuts non révisés - Conséquences.
30-02-05-01-04 Il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 7 mars 1985 que les statuts doivent être révisés par les établissements publics à caractère scientifique et culturel avant le 15 juillet 1985 ou, à défaut, être arrêtés d'office par le ministre de l'éducation nationale. L'inaction des établissements et l'absence d'initiative du ministre ne peut avoir pour effet de reporter sine die l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune abrogation. Ainsi, dans les établissements ou unités, régis par des statuts non révisés, l'organisation d'élections, mêmes partielles, ne repose sur aucun fondement juridique. Annulation des élections.
Décret 85-308 du 07 mars 1985 art. 1
Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 43
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 67, al. 1, al. 2, al. 3