48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Exercice d'une activité professionnelle postérieurement à la date d'admission à la retraite - Suspension du paiement des arrérages de la pension - Illégalité.
48-02-01-08 Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 que le versement de toute pension de retraite est subordonné à la rupture définitive du lien professionnel existant avec l'employeur privé ou la collectivité publique dont dépend l'intéressé au moment de la liquidation de sa pension. Par suite, ne peut être privé de la jouissance de sa pension, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, qui après avoir rompu tout lien avec le ministère de l'agriculture, continue à exercer une activité professionnelle à l'association nationale des centres régionaux de la propriété foncière, organisme de droit privé n'ayant pas le caractère d'une collectivité publique au sens de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Illégalité de la décision suspendant le paiement des arrérages de la pension pendant la durée d'exercice de l'activité professionnelle.
Code de la sécurité sociale L161-22, L3, L711-1, R711-1, L84
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 1, art. 3