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08/07/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008292165

France | France, Tribunal administratif de Limoges, 08 juillet 1986, CETATEXT000008292165



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008292165
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Indemnités représentatives de logement - Droit à compensation vis-à-vis de l'Etat [article 35 de la loi du 29 décembre 1982].

16-05-01-01, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 que d'une part, l'instituteur dispose d'un droit au logement vis-à-vis de la commune qui est seule compétente pour prendre une décision à cet effet et que d'autre part, la commune dispose ensuite d'un droit à compensation vis-à-vis de l'Etat à qui il appartient d'apprécier la régularité des charges exposées par la commune au titre du logement des instituteurs pour la faire bénéficier de son droit. L'un et l'autre de ces droits, bien que complémentaires, sont distincts l'un de l'autre et l'application du droit à compensation au profit de la commune n'est pas opposable en tant que tel à l'instituteur qui ne peut juridiquement faire valoir ses droits qu'à l'égard de la seule commune et à raison des décisions qu'il incombe à cette dernière de prendre au titre de son obligation de logement. Par suite la lettre par laquelle le préfet a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité d'ayant droit à l'indemnité représentative de logement, ayant exclusivement pour objet l'application du droit à compensation des communes est opposable à la seule commune. Elle revêt à l'égard de l'instituteur le caractère d'un simple élément d'information et ne lui fait pas grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre du commissaire de la République adressée à un instituteur et précisant que l'intéressé n'a pas la qualité d'ayant droit à l'indemnité représentative de logement - Acte seulement opposable à la commune.


Références :

Code des communes L234-19-2
Décision du 30 novembre 1984 commissaire de la République de la Haute-Vienne décision attaquée
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35


Composition du Tribunal
Président : M. Lamarque
Rapporteur ?: M. Foucher
Rapporteur public ?: M. Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.limoges;arret;1986-07-08;cetatext000008292165 ?
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