16-05-01-01, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 que d'une part, l'instituteur dispose d'un droit au logement vis-à-vis de la commune qui est seule compétente pour prendre une décision à cet effet et que d'autre part, la commune dispose ensuite d'un droit à compensation vis-à-vis de l'Etat à qui il appartient d'apprécier la régularité des charges exposées par la commune au titre du logement des instituteurs pour la faire bénéficier de son droit. L'un et l'autre de ces droits, bien que complémentaires, sont distincts l'un de l'autre et l'application du droit à compensation au profit de la commune n'est pas opposable en tant que tel à l'instituteur qui ne peut juridiquement faire valoir ses droits qu'à l'égard de la seule commune et à raison des décisions qu'il incombe à cette dernière de prendre au titre de son obligation de logement. Par suite la lettre par laquelle le préfet a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité d'ayant droit à l'indemnité représentative de logement, ayant exclusivement pour objet l'application du droit à compensation des communes est opposable à la seule commune. Elle revêt à l'égard de l'instituteur le caractère d'un simple élément d'information et ne lui fait pas grief.
Code des communes L234-19-2
Décision du 30 novembre 1984 commissaire de la République de la Haute-Vienne décision attaquée
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35