01-02-03-03, 16-05-01-02, 30-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 que le logement des maîtres ou les indemnités représentatives sont à la charge des communes et constituent pour elles une dépense obligatoire. L'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 instituant à leur profit une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges supportées pour le logement des instituteurs n'a eu pour effet ni de modifier le principe de l'obligation de logement des instituteurs dont il appartient aux seules autorités communales de s'acquitter conformément aux règles en vigueur, ni d'accorder aux préfets un pouvoir de décision en la matière, notamment à l'occasion des opérations de recensement qu'ils ont pu être conduits à effectuer pour assurer le versement effectif de la dotation spéciale. Le seul effet de ce texte a été de créer un droit au profit des communes lorsqu'elles supportent régulièrement des charges pour le logement des instituteurs et de permettre auxdites communes de contester l'application qui leur en est faite, indépendamment de la décision qu'elles ont pu prendre à l'égard de l'instituteur ayant fait valoir ses droits au logement. La décision par laquelle le Préfet a refusé l'octroi de l'indemnité représentative de logement doit donc être annulée pour incompétence.
Code des communes L234-19-2
Décision préfectorale du 24 décembre 1984 Creuse décision attaquée annulation
Décisions municipales du 03 octobre 1984, 1984-10-09 Chatelus Malvaleix décisions attaquées annulation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35