01-08-01-01, 16-07-04 Aux termes de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" ; si le 4ème alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux communes de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents ne nécessitant pas des connaissances techniques hautement spécialisées si ce n'est dans les conditions fixées au premier alinéa du même article aux fins d'assurer des remplacements momentanés ou pour faire face à une vacance d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvue.
Arrêté municipal du 23 novembre 1985 Châteauroux décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 1, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3 al. 1, al. 3, al. 4